Les menaces et violences verbales désignent les atteintes commises sans contact physique : menaces de mort ou de violences, intimidations, propos injurieux ou humiliants répétés. À Lyon comme ailleurs, ces faits sont fréquemment minimisés alors qu’ils constituent des infractions pénales et peuvent causer un véritable préjudice psychologique, indemnisable au titre du droit du dommage corporel.

Avocat spécialisé en dommage corporel, le cabinet accompagne les victimes de menaces et de violences verbales pour faire qualifier les faits, déposer plainte et obtenir la réparation de leur préjudice, y compris lorsque l’atteinte est exclusivement morale.

L’absence de blessure visible ne prive d’aucun droit : ce qui compte, c’est la réalité de l’atteinte et son retentissement sur la victime, qui doivent être établis et documentés.

L’essentiel à retenir

  • La menace est une infraction pénale en elle-même. Menacer de commettre un crime ou un délit contre une personne est puni par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal, indépendamment de tout passage à l’acte. La menace de mort et la menace assortie d’un ordre sont plus sévèrement réprimées.
  • Les violences verbales peuvent constituer des violences punissables. Des propos agressifs ou un harcèlement verbal qui provoquent un choc émotionnel ou une incapacité de travail peuvent être qualifiés de violences psychologiques, même sans coup porté.
  • Le préjudice moral s’indemnise. Souffrances psychologiques, anxiété, troubles du sommeil, retentissement professionnel : ces préjudices se chiffrent. La preuve se construit tôt (écrits, témoignages, suivi médical).

Menaces, violences verbales, injures : de quoi parle-t-on ?

Ces trois notions, souvent confondues, relèvent de qualifications juridiques distinctes. Les distinguer est essentiel car elles n’ouvrent ni les mêmes poursuites ni les mêmes délais.

  • La menace est l’annonce d’une intention de porter atteinte à une personne (menace de mort, de violences, de destruction). Elle est réprimée par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal.
  • Les violences verbales ou psychologiques regroupent des propos répétés, agressifs ou humiliants qui portent atteinte à l’intégrité psychique de la victime. Selon leur intensité et leurs conséquences, elles peuvent être qualifiées de violences au sens de l’article 222-13 du code pénal.
  • L’injure (propos outrageant ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis) relève, elle, du droit de la presse (loi du 29 juillet 1881) ou d’une contravention ; son régime et ses délais très courts sont spécifiques. Le cabinet oriente la victime vers la qualification adaptée à sa situation.

Le point commun de ces atteintes : l’absence de contact physique. C’est pourquoi la qualification et la preuve y occupent une place centrale.

Les menaces, une infraction pénale (articles 222-17 et 222-18 du code pénal)

Le code pénal réprime la menace en tant que telle, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été suivie d’effet. La sévérité de la peine dépend de la nature de la menace, de sa réitération ou de sa matérialisation, et de la présence ou non d’un ordre (exiger quelque chose sous la menace).

SituationFondementPeine encourue
Menace de crime ou délit contre les personnes, réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objetArt. 222-17 al. 16 mois d’emprisonnement et 7 500 €
Menace de mort réitérée ou matérialiséeArt. 222-17 al. 23 ans d’emprisonnement et 45 000 €
Menace de crime ou délit contre les personnes, faite avec l’ordre de remplir une conditionArt. 222-18 al. 13 ans d’emprisonnement et 45 000 €
Menace de mort faite avec l’ordre de remplir une conditionArt. 222-18 al. 25 ans d’emprisonnement et 75 000 €

Ces peines peuvent être aggravées selon le contexte (faits commis en raison de l’appartenance de la victime à un groupe, à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle, dans un cadre conjugal, etc.). La qualité professionnelle de la victime peut également être prise en compte dans certaines hypothèses.

Des contextes qui aggravent la répression

Plusieurs circonstances alourdissent les peines : menaces commises en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une religion ; menaces proférées par un conjoint, un concubin ou un partenaire ; menaces visant une personne en raison de ses fonctions. Selon le cadre, d’autres pages du cabinet sont plus adaptées : les menaces au sein du couple ou de la famille relèvent souvent des violences intrafamiliales, et les menaces subies dans l’exercice d’un métier de l’agression en milieu professionnel.

Quand les violences verbales deviennent des violences punissables

Le droit pénal ne réserve pas la notion de violences aux seuls coups. La jurisprudence admet de longue date que des violences purement psychologiques — propos menaçants, pressions, agressivité verbale répétée — puissent constituer le délit de violences de l’article 222-13 du code pénal lorsqu’elles provoquent un choc émotionnel ou une perturbation psychologique caractérisée chez la victime.

Dans ce cas, la gravité de l’infraction s’apprécie, comme pour les violences physiques, au regard de l’incapacité totale de travail (ITT), qui peut être de nature psychologique. Un certificat médical décrivant le retentissement des faits (anxiété, état de stress, arrêt de travail) est donc déterminant pour la qualification comme pour l’évaluation du préjudice.

Concrètement, des insultes ou des intimidations répétées sur le lieu de travail, dans le voisinage ou au sein du couple, qui conduisent la victime à consulter, à se mettre en arrêt ou à modifier durablement son mode de vie, peuvent justifier des poursuites pour violences, même en l’absence de la moindre trace physique. Tout l’enjeu est de relier, pièces à l’appui, les faits dénoncés au retentissement constaté.

Menaces en ligne, par SMS ou sur les réseaux sociaux

Une part croissante des menaces se commet désormais à distance : SMS, courriels, messages privés, commentaires publics. Ces faits ne sont pas moins graves — au contraire, en étant matérialisés par un écrit, ils entrent directement dans le champ de l’article 222-17 du code pénal, qui vise expressément la menace « matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ».

L’avantage, pour la victime, est que ces menaces laissent des traces exploitables. Il est essentiel de ne pas les effacer : conserver les messages, réaliser des captures d’écran horodatées et, si nécessaire, faire dresser un constat. Les menaces diffusées publiquement en ligne peuvent en outre faire l’objet d’un signalement aux plateformes ou aux services compétents, sans préjudice du dépôt de plainte.

Prouver les menaces et les violences verbales

L’atteinte étant immatérielle, la preuve est le nerf du dossier. Plusieurs éléments permettent de l’établir.

  • Les écrits : SMS, courriels, messages sur les réseaux sociaux, lettres — ils matérialisent la menace et en facilitent la qualification.
  • Les témoignages de personnes ayant assisté aux faits ou constaté leur retentissement.
  • Les captures d’écran et enregistrements, dont la recevabilité s’apprécie au cas par cas, mais qui constituent souvent des indices utiles.
  • Le suivi médical et psychologique : certificats, attestations, arrêts de travail, qui objectivent le préjudice subi.
  • La main courante ou la plainte, qui datent les faits et amorcent la procédure.

L’indemnisation de la victime

La réparation obéit au principe du droit commun : la réparation intégrale du préjudice, qu’il soit matériel ou, le plus souvent ici, moral. Plusieurs voies existent selon la situation de l’auteur.

Lorsque l’auteur est identifié

La victime peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale ou agir au civil pour obtenir réparation. L’auteur de menaces ou de violences verbales étant fréquemment connu de la victime, cette voie est souvent ouverte.

Lorsque l’auteur est inconnu ou insolvable

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) peut être saisie. Sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, elle assure une réparation intégrale, sans condition de ressources, lorsque les faits ont entraîné une incapacité permanente ou une ITT — y compris psychologique — d’au moins un mois. À défaut de pouvoir bénéficier de l’article 706-3, l’article 706-14 permet, sous conditions de ressources, une indemnisation plafonnée. Le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches, reconnu par la Cour de cassation (chambre mixte, 25 mars 2022), peut également être mobilisé lorsque les circonstances le justifient.

Les préjudices indemnisables

L’évaluation suit la nomenclature Dintilhac. Pour les menaces et violences verbales, les postes extrapatrimoniaux sont au premier plan.

  • Souffrances endurées : détresse psychologique, anxiété, troubles du sommeil liés aux faits.
  • Déficit fonctionnel temporaire : retentissement sur la vie quotidienne pendant la période de perturbation.
  • Déficit fonctionnel permanent en cas de séquelles psychologiques durables (par exemple un état de stress post-traumatique constitué).
  • Préjudices patrimoniaux : frais de soins et de suivi psychologique, pertes de revenus en cas d’arrêt de travail.
  • Préjudices des proches : préjudice d’affection des victimes indirectes lorsque la gravité le justifie.

Le préjudice psychologique n’est pas un dommage de second rang. Lorsqu’il se traduit par un état de stress post-traumatique, des troubles anxieux ou dépressifs, il peut justifier une expertise médico-psychologique destinée à en mesurer l’ampleur et la durée. Un préjudice d’anxiété peut, au sens strict, être reconnu lorsque la victime justifie d’une inquiétude permanente et objectivée résultant directement des faits. La régularité du suivi médical est, ici encore, déterminante pour faire reconnaître puis chiffrer ce préjudice.

Porter plainte et délais pour agir

La victime peut déposer plainte au commissariat, à la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République. L’action civile en réparation du dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du préjudice (article 2226 du code civil). La saisine de la CIVI obéit à un délai distinct : en principe trois ans à compter de l’infraction, ou un an après la dernière décision pénale (article 706-5 du code de procédure pénale), délai pouvant être relevé pour motif légitime. Attention : certaines qualifications relevant du droit de la presse (injures) se prescrivent en quelques mois ; une consultation rapide permet de ne pas perdre ses droits.

L’accompagnement du cabinet à Lyon

Les menaces et les violences verbales laissent des traces invisibles mais bien réelles. Le cabinet aide la victime à qualifier les faits, à rassembler les preuves, à déposer plainte et à faire reconnaître puis indemniser son préjudice, devant la juridiction pénale, la juridiction civile ou la CIVI.

Cabinet DEL VECCHIO — Avocat en dommage corporel à Lyon (Barreau de Lyon, Toque 3220).

Maître DEL VECCHIO est titulaire du Certificat de spécialisation en droit du dommage corporel (CNB) et membre de l’ANADAVI (Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels). Le cabinet accompagne les victimes de menaces et de violences verbales sur l’ensemble de leur parcours, de la plainte à l’indemnisation de leur préjudice, et les défend devant les juridictions compétentes.

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