Vous avez été victime d’une agression avec arme à Lyon et vous cherchez à comprendre vos droits : le présent dossier, rédigé par un avocat spécialisé en dommage corporel, vous explique comment la loi qualifie ces faits et comment obtenir la réparation intégrale de vos préjudices.

L’usage ou la simple menace d’une arme transforme des violences en infraction aggravée. Couteau, arme à feu, mais aussi tournevis, bouteille brisée ou tout objet utilisé pour blesser : le droit pénal retient une définition large de l’arme. Cette circonstance alourdit la peine encourue par l’auteur et témoigne, sur le plan civil, de la gravité de l’atteinte subie par la victime.

Que l’auteur ait été interpellé ou qu’il demeure inconnu ou en fuite, vous disposez de voies d’indemnisation, au premier rang desquelles la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Le cabinet, établi à Lyon, accompagne les victimes du Rhône à chaque étape, de la plainte à la liquidation de leurs préjudices.

L’essentiel à retenir

  • Qualification : l’agression avec arme relève des violences volontaires aggravées (art. 222-7 et suivants du Code pénal), distinctes du vol avec arme (art. 311-8) qui suppose une soustraction de bien.
  • Indemnisation : la CIVI peut accorder la réparation intégrale des préjudices lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail d’au moins un mois ou une incapacité permanente (art. 706-3 du Code de procédure pénale).
  • Délais : la saisine de la CIVI est en principe enfermée dans un délai de trois ans (art. 706-5 CPP) ; il est essentiel d’agir sans tarder et de se faire assister.

Agression avec arme : de quelle infraction parle-t-on ?

L’expression « agression avec arme » désigne, en droit pénal, des violences volontaires commises avec usage ou menace d’une arme. Ces faits portent atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime : coups, blessures, mais aussi le fait de braquer une arme ou de menacer une personne en la pointant sur elle.

Il faut distinguer cette situation du vol avec arme. Lorsque l’arme est employée pour s’emparer du bien d’autrui (sac, téléphone, recette d’un commerce), l’infraction est un vol aggravé puni par l’article 311-8 du Code pénal : cette hypothèse est traitée sur notre page dédiée au vol avec violences. À l’inverse, lorsque l’arme sert uniquement à blesser ou à intimider la victime, sans intention de lui soustraire un bien, on demeure dans le champ des violences, objet du présent dossier.

De même, des menaces ou violences verbales accompagnées d’une arme, sans contact ni atteinte physique, relèvent d’une qualification spécifique. Pour une vue d’ensemble des différentes formes d’atteintes aux personnes, vous pouvez consulter notre page sur l’agression physique.

La notion d’arme en droit pénal (article 132-75)

L’article 132-75 du Code pénal donne une définition volontairement large de l’arme, qui dépasse largement les seules armes à feu. On distingue traditionnellement trois catégories, auxquelles s’ajoute un cas particulier.

L’arme par nature

Il s’agit de « tout objet conçu pour tuer ou blesser » : arme à feu, couteau, poing américain, matraque. Sa seule destination est d’atteindre l’intégrité physique d’autrui.

L’arme par destination

C’est « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes », qui devient une arme « dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ». Un tournevis, une bouteille brisée, une batte de baseball, un marteau, voire un véhicule, peuvent ainsi constituer des armes par destination selon l’usage qui en est fait. C’est une question fréquente : c’est bien l’utilisation de l’objet, et non sa nature, qui fonde la qualification.

L’arme par confusion

L’article assimile également à une arme tout objet qui « présentant avec l’arme [par nature] une ressemblance de nature à créer une confusion » est utilisé ou destiné à menacer : typiquement une arme factice ou une réplique brandie lors de l’agression.

Le cas de l’animal

Enfin, « l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme », ce qui vise notamment le fait de lâcher un chien dressé sur une victime.

La gradation des peines selon la gravité des violences

La circonstance « avec usage ou menace d’une arme » constitue une circonstance aggravante qui figure à chaque échelon de la répression des violences volontaires (le plus souvent au 10° de l’article concerné). La gravité s’apprécie d’abord au regard de l’incapacité totale de travail (ITT) et des séquelles. Le tableau ci-dessous récapitule cette gradation lorsque l’arme est en cause.

Gravité des violencesArticle du Code pénalPeine encourue (avec arme)
ITT inférieure ou égale à 8 jours, ou sans ITT222-13 (10°)3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
ITT supérieure à 8 jours222-12 (10°)5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
Mutilation ou infirmité permanente222-10 (10°)15 ans de réclusion criminelle
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner222-8 (10°)20 ans de réclusion criminelle

Sans circonstance aggravante, les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 222-11) ; celles ayant causé une mutilation ou une infirmité permanente, de dix ans et 150 000 € (art. 222-9) ; et celles ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de quinze ans de réclusion (art. 222-7). L’arme aggrave donc systématiquement la sanction. Ces qualifications déterminent la juridiction compétente (tribunal correctionnel ou cour d’assises) mais, pour la victime, l’enjeu central reste l’indemnisation de ses préjudices, qui obéit à une logique propre.

Les premières démarches après une agression avec arme

Les réflexes pris dans les jours qui suivent l’agression conditionnent largement la qualité de l’indemnisation future. Trois démarches sont prioritaires.

Déposer plainte

La plainte, déposée au commissariat, à la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République, déclenche l’enquête et l’éventuelle identification de l’auteur. Elle n’est pas un préalable obligatoire à la saisine de la CIVI, mais elle en facilite grandement l’instruction et permet de dater précisément les faits.

Faire constater les blessures

Un certificat médical initial doit être établi sans délai. Il décrit les lésions et fixe une incapacité totale de travail (ITT) au sens pénal, donnée déterminante tant pour la qualification de l’infraction que pour l’ouverture du droit à réparation intégrale devant la CIVI. Les troubles psychologiques (anxiété, troubles du sommeil, état de stress post-traumatique) doivent également être documentés par un médecin ou un psychologue.

Conserver les preuves

Photographies des blessures, coordonnées des témoins, certificats d’arrêt de travail, factures de soins ou de remplacement d’objets endommagés : chaque élément utile doit être conservé. Ces pièces serviront à l’évaluation des préjudices, le moment venu, lors de l’expertise médicale.

L’expertise médicale

L’évaluation des préjudices repose sur une expertise, contradictoire dans la mesure du possible, qui détermine la date de consolidation et chiffre chaque poste de la nomenclature Dintilhac. Être assisté d’un avocat, et le cas échéant d’un médecin-conseil de victimes, permet de discuter utilement les conclusions de l’expert et d’éviter une sous-évaluation des séquelles, notamment psychiques.

Quand l’auteur est inconnu ou insolvable : la CIVI

Une agression avec arme laisse souvent la victime sans interlocuteur solvable : auteur en fuite, non identifié, ou sans ressources. Pour ne pas faire peser sur la victime le poids de cette insolvabilité, la loi a institué un mécanisme de solidarité nationale.

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction rattachée à chaque tribunal judiciaire, peut être saisie indépendamment de toute condamnation pénale et même si l’auteur n’a jamais été retrouvé. L’indemnisation est ensuite versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui se retourne ensuite contre l’auteur (art. L. 422-1 du Code des assurances). À Lyon, la CIVI siège au tribunal judiciaire.

La réparation intégrale (article 706-3 CPP)

L’article 706-3 du Code de procédure pénale ouvre droit à la réparation intégrale des préjudices résultant d’une atteinte à la personne lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente, ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois. Les agressions avec arme, par leur gravité, atteignent fréquemment ce seuil, ouvrant la voie à une indemnisation complète et non plafonnée.

La réparation intégrale signifie que l’ensemble des conséquences de l’agression doit être indemnisé, sans qu’aucun poste ne soit oublié ni minoré : pertes de revenus, frais médicaux, retentissement sur la vie personnelle et professionnelle, souffrances physiques et psychiques. Une provision peut par ailleurs être sollicitée en cours de procédure, avant la consolidation, pour faire face aux besoins immédiats de la victime. C’est tout l’intérêt d’un suivi rigoureux du dossier : obtenir, poste par poste, la juste mesure du préjudice réellement subi.

L’indemnisation plafonnée (article 706-14 CPP)

Lorsque les blessures sont plus légères (ITT inférieure à un mois) et que la victime se trouve dans une situation matérielle difficile, une indemnisation subsidiaire et plafonnée peut être allouée sous conditions de ressources (art. 706-14 CPP).

Le SARVI

Si une décision pénale a condamné l’auteur à des dommages-intérêts mais que celui-ci ne paie pas, le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) peut prendre le relais (art. 706-15-1 CPP).

Les préjudices indemnisables

L’évaluation suit la nomenclature Dintilhac, référentiel qui classe les préjudices en cinq grandes catégories. Chaque poste doit être documenté et chiffré, généralement après une expertise médicale.

  • Préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé restées à charge, frais divers, pertes de revenus pendant l’arrêt de travail.
  • Préjudices patrimoniaux permanents : pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de logement ou de véhicule adaptés, assistance par une tierce personne.
  • Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire.
  • Préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif, préjudice d’agrément, préjudice sexuel.
  • Préjudices des victimes indirectes : préjudices d’affection et économiques des proches, en particulier en cas de décès.

Une agression avec arme génère par ailleurs un fort retentissement psychologique (état de stress post-traumatique, troubles anxieux durables), pris en compte au titre du déficit fonctionnel et des souffrances endurées. La jurisprudence reconnaît également, dans certaines circonstances, un préjudice d’attente et d’inquiétude des proches (Cass., chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072), pertinent lorsque l’agression a fait craindre pour la vie de la victime.

Les délais pour agir

Deux délais distincts doivent être surveillés. Devant la CIVI, la demande doit en principe être présentée dans le délai de trois ans à compter de l’infraction, ce délai étant prorogé d’un an à compter de la dernière décision pénale (art. 706-5 CPP) ; pour la victime mineure, il court à compter de sa majorité.

Sur le plan de l’action civile en réparation du dommage corporel, l’article 2226 du Code civil prévoit une prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, c’est-à-dire de la date à partir de laquelle l’état de la victime est stabilisé. Compte tenu de la technicité de ces délais et de leurs articulations, il est vivement conseillé de consulter rapidement.

L’accompagnement du cabinet

Le Cabinet DEL VECCHIO, avocat au Barreau de Lyon (Toque 3220), titulaire du Certificat de spécialisation en droit du dommage corporel délivré par le Conseil national des barreaux et membre de l’ANADAVI (Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels), accompagne les victimes d’agression avec arme sur l’ensemble de leur parcours : dépôt de plainte, constitution de partie civile, organisation de l’expertise médicale, saisine de la CIVI et chiffrage de chaque poste de préjudice. Le cabinet veille à ce que la solidarité nationale joue pleinement, y compris lorsque l’auteur reste introuvable.

Liens utiles du cabinet

Textes de référence : article 132-75 du Code pénal (définition de l’arme), article 222-13 du Code pénal (violences aggravées) et article 706-3 du Code de procédure pénale (réparation par la CIVI).

Si vous ou un proche avez été victime d’une agression avec arme dans le Rhône, vous pouvez demander une consultation afin de faire le point sur vos droits.