Le harcèlement scolaire bouleverse la scolarité, l’équilibre psychologique et parfois l’intégrité physique d’un enfant ou d’un adolescent. Lorsqu’un élève subit, de façon répétée, des propos ou des comportements qui dégradent ses conditions de vie et altèrent sa santé, le droit pénal le protège et le droit de la réparation lui ouvre des voies d’indemnisation. Le cabinet de Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat spécialisé en dommage corporel à Lyon, accompagne les élèves victimes et leurs familles dans la reconnaissance et la réparation intégrale de leur préjudice.
Le harcèlement en milieu scolaire présente une physionomie particulière : la victime est un élève, le plus souvent mineur, et l’auteur est un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement. Cette configuration ouvre, à côté de l’action pénale, des questions propres de représentation de l’enfant, de responsabilité de l’établissement et de l’État, et de délais pour agir.
Cette page expose la qualification pénale du harcèlement scolaire, les préjudices indemnisables selon la nomenclature Dintilhac, le recours devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et les voies complémentaires de réparation. Elle s’inscrit dans le cadre du droit commun de l’indemnisation des victimes d’infractions, sans relever du régime des accidents du travail.
L’essentiel à retenir
- Le harcèlement scolaire est un délit autonome (article 222-33-2-3 du code pénal), puni jusqu’à dix ans d’emprisonnement lorsqu’il a conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire.
- L’élève victime, même mineur, peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel et psychique devant la CIVI, indépendamment du procès pénal.
- Pour une victime mineure, le délai de forclusion devant la CIVI ne commence à courir qu’à compter de sa majorité (article 706-5 du code de procédure pénale).
Qu’est-ce que le harcèlement scolaire au sens de la loi ?
Depuis la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire constitue un délit autonome défini à l’article 222-33-2-3 du code pénal. Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral « commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement ». L’auteur peut donc être un autre élève (un pair) comme un membre du personnel de l’établissement.
Le harcèlement suppose des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Les insultes quotidiennes, les humiliations, la mise à l’écart organisée, les violences répétées ou la diffusion de rumeurs entrent dans cette définition.
Des peines graduées selon les conséquences
Les peines encourues sont fonction du dommage causé à l’élève : trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits n’ont entraîné aucune incapacité de travail ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours ; cinq ans et 75 000 € lorsque l’incapacité dépasse huit jours ; et dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Cette gradation témoigne de la gravité que le législateur attache au harcèlement scolaire.
Le cyberharcèlement entre élèves
Le harcèlement ne s’arrête pas aux grilles de l’établissement. La loi vise expressément les faits qui se poursuivent « alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement », ce qui englobe le harcèlement qui se prolonge en ligne, le soir et le week-end. Le harcèlement commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique est par ailleurs une circonstance aggravante du harcèlement moral (article 222-33-2-2 du code pénal). Le cyberharcèlement entre élèves relève ainsi pleinement de cette protection.
Harcèlement scolaire et harcèlement moral : une distinction utile
Le harcèlement scolaire emprunte sa définition au harcèlement moral, mais il en constitue une déclinaison propre, liée au cadre de l’établissement d’enseignement. Le harcèlement subi dans le cadre du travail ou au sein de la famille obéit à des règles distinctes et fait l’objet de pages dédiées du cabinet. Cette page reste centrée sur la situation de l’élève victime, pendant ou après sa scolarité.
Les violences en milieu scolaire et leurs circonstances aggravantes
Le harcèlement s’accompagne fréquemment de violences physiques. L’article 222-13 du code pénal aggrave les violences, même légères, lorsqu’elles sont commises « dans les établissements d’enseignement ou d’éducation » ou, lors des entrées et sorties des élèves, « aux abords de ces établissements » (11°). La circonstance tenant à la minorité de la victime est également aggravante : les violences commises sur un mineur de quinze ans sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (1°).
Il faut distinguer ces situations du cas où la victime des violences est un enseignant ou un membre du personnel (article 222-13, 4° bis), qui relève d’une problématique différente, traitée par ailleurs. La présente page se concentre sur l’élève victime, qu’il soit harcelé par un camarade ou par un adulte de l’établissement.
La victime est un élève, souvent mineur : ce que cela change
Lorsque la victime est mineure, elle est représentée dans les procédures par les titulaires de l’autorité parentale. Ses parents peuvent déposer plainte, se constituer partie civile et saisir, en son nom, les organismes d’indemnisation. Cette représentation conditionne la régularité des démarches et mérite d’être sécurisée dès l’origine du dossier.
Le préjudice d’un élève harcelé est rarement seulement physique. L’anxiété, la perte de confiance, le décrochage scolaire, les troubles du sommeil, les épisodes dépressifs ou les conduites suicidaires constituent un préjudice psychique qui doit être expertisé et chiffré avec rigueur. L’accompagnement médico-légal de la victime, notamment lors de l’expertise, est un moment décisif de l’évaluation.
Obtenir réparation devant la CIVI
L’élève victime d’un harcèlement constitutif d’une infraction peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction autonome rattachée à chaque tribunal judiciaire. En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la victime de faits ayant entraîné une atteinte à la personne peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice, prise en charge par le Fonds de garantie des victimes (FGTI).
L’intérêt majeur de cette voie est son indépendance vis-à-vis du procès pénal : l’indemnisation peut être obtenue même si l’auteur n’est pas poursuivi, pas identifié ou insolvable. Lorsque les faits n’ouvrent pas droit à une indemnisation intégrale, le dispositif d’aide au recouvrement (SARVI, article 706-15-1 du code de procédure pénale) peut prendre le relais pour récupérer les sommes allouées par la juridiction pénale.
Le déroulement de la procédure d’indemnisation
La saisine de la CIVI suppose de réunir les éléments de preuve du harcèlement (signalements à l’établissement, captures d’écran, certificats médicaux, attestations) et les pièces justifiant le préjudice. Une expertise médicale, le plus souvent psychologique ou psychiatrique, est généralement ordonnée pour évaluer les séquelles de l’élève. L’assistance d’un avocat lors de cette expertise et la production d’un dossier médico-légal complet sont déterminantes pour que l’ensemble des postes de préjudice soit pris en compte.
La responsabilité de l’établissement et de l’État : une voie complémentaire
À côté de la CIVI, la responsabilité de ceux qui avaient la garde ou la surveillance de l’élève peut être recherchée. L’article 1242 du code civil rend les instituteurs responsables du dommage causé par leurs élèves « pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance », la faute de surveillance devant être prouvée par le demandeur.
Pour les enseignants de l’enseignement public, l’article L. 911-4 du code de l’éducation substitue la responsabilité de l’État à la leur : l’action de la victime est alors dirigée contre l’autorité académique et portée devant le tribunal judiciaire (et non devant le juge administratif), dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable. Les établissements privés sous contrat peuvent également voir leur responsabilité engagée en cas de défaut de surveillance. Le cabinet présente ces voies à titre complémentaire, l’objectif demeurant la réparation du préjudice corporel et psychique de l’élève.
Les préjudices indemnisables (nomenclature Dintilhac)
L’évaluation du préjudice suit la nomenclature Dintilhac, qui distingue cinq grandes catégories, chacune appliquée à la situation de l’élève victime :
- Préjudices patrimoniaux temporaires : frais de soins et de soutien psychologique, frais de transport, frais de scolarité engagés (réorientation, enseignement à distance) pendant la période de soins.
- Préjudices patrimoniaux permanents : incidence sur la scolarité et la formation, perte de chance d’orientation ou de parcours scolaire, dépenses de santé futures.
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice scolaire pendant la phase de soins.
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent (séquelles psychiques notamment), préjudice esthétique, préjudice d’agrément.
- Préjudices des victimes indirectes : préjudice moral et préjudices des proches, en particulier des parents, lourdement affectés par le harcèlement subi par leur enfant.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches, reconnu par la Cour de cassation (chambre mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072), peut être mobilisé dans les situations les plus graves.
Les délais pour agir
Le délai à connaître en priorité est celui de la CIVI. La demande doit, à peine de forclusion, être présentée dans un délai de trois ans à compter de l’infraction (ou un an après la décision pénale définitive). Surtout, l’article 706-5 du code de procédure pénale prévoit que, « lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier ». Un élève harcelé pendant sa scolarité conserve donc, en principe, la possibilité de saisir la CIVI après ses dix-huit ans.
S’agissant de l’action civile en réparation du dommage corporel, l’article 2226 du code civil prévoit un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage. La commission peut par ailleurs relever le requérant de la forclusion pour motif légitime.
Quelle voie de réparation pour l’élève victime ?
| Voie de réparation | Dirigée contre | Juridiction | Délai principal |
|---|---|---|---|
| CIVI / FGTI | Le Fonds de garantie (FGTI) | CIVI (tribunal judiciaire) | 3 ans ; mineur : à compter de la majorité |
| Action civile contre l’auteur ou ses parents | L’auteur, ses parents (autorité parentale) | Juridiction pénale ou civile | 10 ans à compter de la consolidation |
| Responsabilité de l’État (enseignant public) | L’autorité académique | Tribunal judiciaire | 3 ans à compter du fait dommageable |
| Responsabilité de l’établissement privé sous contrat | L’établissement | Juridiction compétente | Selon le fondement invoqué |
L’accompagnement du cabinet
Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au Barreau de Lyon (Toque 3220), est titulaire du Certificat de spécialisation en droit du dommage corporel délivré par le Conseil national des barreaux et membre de l’ANADAVI (Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels). Le cabinet accompagne les élèves victimes de harcèlement scolaire et leurs familles sur l’ensemble du parcours : dépôt de plainte, assistance lors de l’expertise médicale, saisine de la CIVI et chiffrage des préjudices selon la nomenclature Dintilhac.
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