Avocat passager blessé à Lyon, Maître Daniel Del Vecchio défend les victimes d’accidents de la circulation survenus en tant que passager d’un véhicule terrestre à moteur. Avocat spécialisé en dommage corporel au Barreau de Lyon, il accompagne les passagers blessés dans l’obtention de la réparation intégrale de leurs préjudices, du recours initial contre l’assureur jusqu’à l’expertise médicale contradictoire et, le cas échéant, à la procédure judiciaire.

Le passager bénéficie du régime le plus protecteur de la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » : qu’il voyage en voiture, en taxi, en VTC, en bus, à l’arrière d’une moto, il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, sans que sa propre faute puisse lui être opposée (sauf hypothèse rarissime de faute inexcusable cause exclusive de l’accident). Encore faut-il connaître les fondements juridiques de cette protection, les délais d’offre opposables à l’assureur, les recours subsidiaires en l’absence d’assurance, et la nomenclature Dintilhac des préjudices indemnisables.

L’essentiel à retenir

  • Le passager d’un véhicule terrestre à moteur bénéficie de la protection absolue de l’article 3 de la loi Badinter : aucune faute ordinaire ne lui est opposable.
  • L’assureur du véhicule responsable doit présenter une offre d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident, ou dans les 5 mois de la consolidation (art. L. 211-9 du Code des assurances).
  • Si le conducteur responsable est non assuré, inconnu ou en fuite, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) prend le relais (art. L. 421-1 du Code des assurances).

Le fondement juridique : la loi Badinter au cœur de la protection du passager

L’article 3 de la loi Badinter : la protection absolue des non-conducteurs

Le passager d’un véhicule terrestre à moteur (VTM) impliqué dans un accident de la circulation entre dans la catégorie des « victimes non conductrices » visée par l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ce texte pose un principe clair : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

Concrètement, le passager blessé n’a pas à démontrer la faute du conducteur ni l’existence d’une cause étrangère pour obtenir réparation : la seule implication d’un VTM dans l’accident suffit à engager le droit à indemnisation, et son comportement personnel ne peut lui être reproché — sauf la faute inexcusable cause exclusive, dont la jurisprudence retient une conception extrêmement restrictive.

Pourquoi le passager n’est pas traité comme un conducteur (article 4 a contrario)

L’article 4 de la loi Badinter dispose au contraire que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Cette opposabilité de la faute ne concerne donc que le conducteur. Le passager, parce qu’il ne dirige pas le véhicule, échappe à ce régime moins favorable : même s’il avait, par exemple, encouragé un comportement imprudent du conducteur ou voyagé sans ceinture, sa faute ordinaire ne lui sera pas opposée pour réduire son indemnisation des atteintes corporelles.

La faute inexcusable cause exclusive : seule exception, conditions strictes

Seule la faute inexcusable du passager, si elle a été la cause exclusive de l’accident, est susceptible d’exclure son indemnisation. La Cour de cassation définit la faute inexcusable comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». La condition de causalité exclusive ajoute une seconde exigence très restrictive : aucun autre facteur (ni la conduite du conducteur, ni l’état du véhicule, ni l’environnement de la chaussée) ne doit avoir contribué à l’accident. En pratique, ces deux conditions cumulées sont rarement réunies, et la faute du passager n’est presque jamais admise comme exonératoire.

Quelle protection selon le type de véhicule où voyageait le passager ?

La protection de l’article 3 de la loi Badinter couvre tout passager d’un véhicule terrestre à moteur. Mais certains paramètres pratiques varient selon le mode de transport : assurance obligatoire applicable, port du casque, qualification du véhicule conducteur. Le tableau ci-dessous synthétise les distinctions utiles.

Type de transportRégime applicable au passagerSpécificités pratiques
Voiture, taxi, VTC, bus, autocar (VTM 4 roues+)Art. 3 Badinter — protection absolue, indemnisation intégrale par l’assureur du véhicule.Recours possible contre le conducteur, son assureur, et le cas échéant la société de transport (taxi, VTC, exploitant de bus).
Moto, scooter, cyclomoteur (passager 2-roues motorisé)Art. 3 Badinter — même protection absolue, le passager 2-roues est un non-conducteur.Port du casque homologué obligatoire (art. R. 431-1 du Code de la route). Le non-port du casque ne fait pas perdre la qualité de passager protégé.
Cycle non motorisé (passager d’un vélo, d’une remorque, d’un VAE ≤ 250 W)Loi Badinter applicable si un VTM est impliqué dans l’accident. Si l’accident ne met en cause que des cycles, le régime de droit commun (art. 1240 et 1242 du Code civil) s’applique.Casque obligatoire pour le conducteur et le passager de moins de 12 ans (art. R. 431-1-3 du Code de la route).
Transports collectifs urbains (métro, tramway, bus en site propre)Tramway et trolleybus circulant sur voie qui leur est propre : exclus de la loi Badinter. Bus urbains : loi Badinter applicable.Pour le tramway/métro : responsabilité contractuelle de l’exploitant (obligation de sécurité de résultat) ou délictuelle selon les cas.

Cas particuliers fréquents pour les passagers blessés

Passager d’un proche ou d’un conducteur familial : aucune exclusion possible

L’assurance automobile obligatoire (art. L. 211-1 du Code des assurances) couvre tous les passagers du véhicule, y compris les membres de la famille du conducteur. Les clauses contractuelles d’exclusion visant les ascendants, descendants ou conjoints du conducteur sont systématiquement réputées non écrites : voyager avec un parent, un enfant, un époux ou un compagnon n’écarte donc en rien le droit à indemnisation. Le passager familial blessé peut actionner directement l’assureur du véhicule conducteur, sans que la qualité de proche puisse lui être opposée.

Passager de taxi, VTC ou covoiturage : pluralité de recours

Le passager d’un taxi, d’un VTC ou d’un véhicule de covoiturage cumule deux fondements : (i) la responsabilité délictuelle de l’auteur de l’accident sur le terrain de la loi Badinter (art. 3) ; (ii) la responsabilité contractuelle de l’exploitant du service de transport, qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers son passager. Cette double assise facilite la mise en jeu d’une garantie et permet d’actionner soit le conducteur fautif (et son assureur), soit l’exploitant — ou les deux solidairement.

Passager de moto ou de scooter : spécificité du port du casque

L’article R. 431-1 du Code de la route impose le port d’un casque homologué tant au conducteur qu’au passager d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé. Le non-port du casque par le passager ne le prive pas de la protection de l’article 3 de la loi Badinter — il reste indemnisable en sa qualité de non-conducteur.

Passager d’un bus ou d’un autocar : garantie de l’exploitant

Les passagers d’un bus ou d’un autocar bénéficient d’une double couverture : la loi Badinter (art. 3) s’applique en cas d’accident impliquant le véhicule, et l’exploitant du transport collectif est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat. Cette garantie supplémentaire est précieuse lorsque l’accident ne résulte pas d’un choc avec un tiers mais d’un freinage brutal, d’un démarrage intempestif ou d’une chute interne.

Lorsque le responsable n’est pas assuré ou identifié : le recours au FGAO

Le passager blessé conserve un droit à indemnisation même lorsque le conducteur responsable est non assuré, inconnu ou en fuite. L’article L. 421-1 du Code des assurances confie au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) la mission d’indemniser les victimes d’accidents corporels causés par un véhicule terrestre à moteur dont l’auteur est demeuré inconnu ou n’est pas assuré.

Les délais de saisine fixés par l’article R. 421-1 du Code des assurances sont impératifs : 3 ans à compter de l’accident lorsque le responsable est identifié mais non assuré, 5 ans si l’auteur n’est pas identifié. Le respect de ces délais est un point de vigilance majeur, leur écoulement faisant définitivement perdre le bénéfice du recours.

Le cabinet accompagne les passagers blessés concernés dans la constitution du dossier FGAO et dans les recours connexes (notamment lorsque le conducteur a pris la fuite, voir notre page dédiée au délit de fuite).

Délais d’offre de l’assureur et sanctions du retard

L’article L. 211-9 du Code des assurances impose à l’assureur du véhicule responsable de présenter une offre d’indemnisation au passager blessé dans deux délais cumulatifs :

  • 8 mois à compter de l’accident, offre provisionnelle si l’état de la victime n’est pas consolidé ;
  • 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, offre définitive d’indemnisation poste par poste ;
  • 3 mois si la responsabilité du conducteur n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié.

En cas de retard, l’article L. 211-13 du Code des assurances sanctionne l’assureur par le doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité, calculé à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre suffisante ou de la décision définitive. Cette sanction, automatique sur demande de la victime, représente un levier financier puissant lorsque l’assureur traîne, et il est essentiel d’en demander expressément le bénéfice dans la procédure.

Prescription civile et délai pour agir

L’action en réparation du dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation de l’état de la victime (art. 2226 du Code civil). Le point de départ — la date de consolidation médicalement constatée — est plus favorable à la victime que le simple jour de l’accident : il garantit que le délai ne commence à courir qu’une fois l’évaluation des séquelles définitive. Plusieurs causes d’interruption ou de suspension sont susceptibles d’allonger ce délai (notamment l’expertise médicale en cours, la mise en demeure de l’assureur, ou les négociations transactionnelles). Il convient toutefois de saisir l’avocat sans tarder, le respect des délais étant un point de fragilité majeur de tout dossier d’indemnisation.

Les préjudices indemnisables : la nomenclature Dintilhac

Depuis le rapport Dintilhac de 2005, l’évaluation et la liquidation des préjudices corporels reposent sur une nomenclature de référence en cinq catégories. Chacune doit être systématiquement étudiée et chiffrée poste par poste pour parvenir à une indemnisation intégrale conforme au principe de réparation.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles (DSA), frais divers (transports vers les consultations, aide à domicile), pertes de gains professionnels actuels (PGPA pendant l’arrêt de travail). Ces postes couvrent les frais et pertes engagés entre l’accident et la consolidation.

Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures (DSF : prothèses, rééducation à vie, soins de nursing), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA), assistance par tierce personne définitive (ATP), pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), préjudice scolaire/universitaire/de formation. Ces postes représentent souvent la part la plus lourde de l’indemnisation lorsque les séquelles sont importantes.

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire (DFT), souffrances endurées (SE) sur l’échelle 1/7 de l’expert, préjudice esthétique temporaire (PET). Ces postes indemnisent le retentissement immédiat de l’accident sur la vie personnelle avant consolidation.

Préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP, fonction du taux d’AIPP retenu en expertise), préjudice esthétique permanent (PEP), préjudice d’agrément (PA), préjudice sexuel (PS), préjudice d’établissement (PE, atteinte au projet de vie familial), préjudices permanents exceptionnels.

Préjudices des victimes indirectes (proches)

Les proches de la victime — conjoint, enfants, parents — peuvent également solliciter l’indemnisation de leurs propres préjudices : préjudice d’affection, frais divers, préjudice économique en cas de perte de revenus du foyer. Les fiches pratiques de l’ANADAVI (Gazette du Palais, hors-série du 19 septembre 2025) consacrent désormais deux nouveaux postes : le PAMI (Préjudice d’Accompagnement Mineurs Intrafamilial) et le préjudice d’attente et d’inquiétude, reconnu par l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 25 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.072). Bien que ces fiches ne soient pas opposables, elles constituent une référence doctrinale utile pour structurer la demande.

Procédure et rôle de l’avocat aux côtés du passager

Constitution du dossier médical et preuves utiles

Le passager blessé doit conserver l’ensemble des éléments objectivant l’accident et ses suites : constat amiable ou procès-verbal de police/gendarmerie, certificats médicaux initiaux et de consolidation, comptes rendus opératoires, ordonnances, bulletins d’hospitalisation, justificatifs d’arrêt de travail, attestations Pôle Emploi/CPAM, documents fiscaux (avis d’imposition utiles au calcul des PGPF). L’avocat oriente la victime sur les pièces à réunir et veille à la cohérence du dossier.

Expertise médicale contradictoire

L’évaluation des préjudices passe par une expertise médicale : amiable (organisée par l’assureur) ou judiciaire (ordonnée par le tribunal). L’assistance d’un médecin-conseil de la victime et d’un avocat est déterminante : le rapport d’expertise conditionne directement le quantum de l’indemnisation. Le cabinet sélectionne les médecins-conseils spécialisés en dommage corporel et prépare la victime aux opérations d’expertise (chronologie médicale, doléances, items du référentiel Dintilhac à explorer).

Négociation amiable, transaction et procédure judiciaire

La grande majorité des dossiers se résout par voie transactionnelle après expertise. Lorsque l’offre de l’assureur ne couvre pas l’intégralité des postes de préjudice — ce qui est fréquent sur les pertes futures et les préjudices extrapatrimoniaux permanents — une assignation devant le juge civil permet d’obtenir une évaluation judiciaire. Le cabinet bâtit la stratégie procédurale au regard de la solidité du rapport d’expertise et du positionnement de l’assureur.

L’approche du cabinet à Lyon

Maître Daniel Del Vecchio — Avocat au Barreau de Lyon, Toque 3220

Titulaire du Certificat de spécialisation en droit du dommage corporel délivré par le Conseil National des Barreaux (CNB) et membre de l’ANADAVI (Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages corporels), Maître Del Vecchio accompagne exclusivement les victimes d’atteintes corporelles.

Pour les passagers blessés, le cabinet propose une analyse complète du dossier, l’assistance médico-légale en expertise et la défense en transaction ou devant le tribunal, à Lyon et dans toute la France.

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